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Liberté de mouvement
La liberté de mouvement comprend le droit de se rendre en tout lieu et de s'éloigner de tout lieu. Elle est inscrite dans la Constitution fédérale et dans différents traités internationaux.
La liberté de mouvement implique le droit de se déplacer librement, et donc de se rendre ou de quitter n'importe quel endroit. L'art. 10, al. 2 de la Constitution fédérale suisse garantit la liberté de mouvement. Il s'agit d'une composante du droit à la liberté personnelle. La liberté de mouvement est en outre garantie par le Pacte II de l'ONU, la Convention de l'ONU contre le racisme et la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Obligations de l'Etat
Le droit de pouvoir s'éloigner librement d'un lieu est affecté lorsque les autorités publiques empêchent une personne de s'éloigner d'un lieu. C'est déjà le cas, par exemple, lorsqu'une personne est arrêtée dans le cadre d'un contrôle routier. Il y a privation de liberté dès que la détention dure plus de quatre heures environ.
Le droit de se rendre librement en un lieu donné est affecté lorsque l'entrée dans un Etat, le libre choix de la résidence et la libre circulation sur le territoire de l'Etat sont restreints. Toutefois, il n'y a pas d'atteinte à la liberté de circulation si le mode de déplacement est limité ou si la restriction se limite à un but précis de déplacement.
Situation en Suisse
Outre la liberté de mouvement garantie par l'art. 10, al. 2, la Constitution fédérale protège, à l'art. 24, le droit des Suisses d'entrer librement en Suisse et de s'y établir où ils le souhaitent. Le droit à la liberté d'entrée et de résidence (art. 12 Pacte II de l'ONU) pour les personnes étrangères est en revanche limité.
L'interpellation et la détention provisoire par la police ainsi que l'encerclement pour le contrôle de masse lors de manifestations soulèvent la question de la délimitation entre une restriction de la liberté de mouvement et une privation de liberté. Cette délimitation est importante, entre autres, parce qu'elle détermine s'il existe un droit fondamental à un contrôle judiciaire direct (art. 31 al. 4 Constitution fédérale).
Ancrage dans le droit
Liberté de mouvement (art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale)
Liberté de circulation et d'émigration (art. 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)
Liberté de mouvement et d'établissement (art. 12, al. 1, du Pacte II de l'ONU)
Liberté de mouvement et de choix du lieu de résidence à l'intérieur des frontières nationales (art. 5, al. d de la Convention de l'ONU contre le racisme)
Mobilité personnelle avec la plus grande indépendance possible (art. 20 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées)
Liberté de circulation et d'établissement et liberté d'émigration (art. 2, al. 1 et 2, du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme), non ratifié par la Suisse
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